Cours de M. Marc BILLAU, Mme Marie Alice CHARDEAUX et Noé WAGENER
Durée de l’épreuve : 1h – aucun document autorisé
Consignes : Chaque question comprend au moins une proposition inexacte et au moins une proposition exacte.
Barème : chaque question rapporte 1 point si toutes les bonnes réponses sont cochées sans qu’aucune mauvaise réponse ne le soit. A défaut, aucun point n’est attribué.
2018/2019 – Session 2
01) La préoccupation individuelle :
- suppose que l’activité de l’entreprise en cause s’exerce en conformité avec la règlementation en vigueur
- suppose un trouble de voisinage anormal
- suppose que l’activité de l’entreprise en cause se soit poursuivie dans les mêmes conditions après l’installation de la victime
- ne joue pas si le trouble de voisinage est anormal
- suppose que l’entreprise en cause se soit installée avant la victime
02) La construction sur le terrain d’autrui de l’article 555 du code civil est :
- Un empiètement sur le terrain d’autrui de plus de 50cm
- Une construction réalisée par un propriétaire
- Une construction dépassant sur le terrain d’autrui
- sanctionnée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du constructeur
- sanctionnée par la démolition uniquement si le constructeur est de mauvaise foi
03) L’animus est :
- l’élément intentionnel de la détention précaire
- l’élément intentionnel de la possession
- présumé par le code civil
- un acte juridique sur bien
- un élément caractéristique de la propriété
04) La théorie des impenses
- est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du possesseur
- suppose une construction nouvelle réalisée par le possesseur
- suppose des améliorations réalisées par le possesseur sur un bâtiment existant
- permet au possesseur d’obtenir l’indemnisation des dépenses nécessaires ou utiles
- permet au possesseur d’obtenir l’indemnisation des dépenses voluptuaires
05) La prescription acquisitive trentenaire des immeubles suppose :
- Une possession de bonne foi
- Une possession équivoque
- Une possession réelle
- Une détention précaire
- Un juste titre
06) L’usufruit a le droit de conclure seul :
- Un bail d’habitation de moins de 9 ans
- Un bail rural
- Un contrat avec un entrepreneur pour réparer la toiture
- Un contrat de vente portant sur le bien objet de l’usufruit
- Un contrat de cession de son droit d’usufruit
07 )Dans l’indivision de droit commun, l’acte de disposition suppose pour être accompli :
- Une majorité simple
- Une majorité absolue
- Une majorité des 3/4 des droits indivis
- L’unanimité moins un indivisaire
- L’unanimité
08) Le créancier de l’indivision
- peut saisir les parts indivises
- est celui dont la créance est née avant l’indivision
- est celui dont la créance est née de l’indivision
- peut saisir les bien indivis
- ne peut pas saisir les biens indivis ni les parts indivises
Epreuve du 25 avril 2018
01) Le trouble anomal du voisinage suppose d’établir :
- Une faute anormale
- Une faute de voisinage
- Une faute de négligence
- Une faute intentionnelle de voisinage
- Aucune faute
02) L’empiètement est :
- Une construction sur le terrain d’autrui
- Une construction dépassant sur le terrain d’autrui
- Une construction en parpaing
- Sanctionné indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du conducteur
- Sanctionné si le constructeur est de mauvaise foi
03) Le corpus est :
- Un élément caractéristique de la propriété
- Un acte juridique sur bien
- Un acte juridique sur un corps
- Un acte conservatoire
- Un acte matériel sur un bien
04) La théorie des impenses est indifférente à la bonne foi :
- Vrai
- Faux
- Cela dépend
05) La prescription abrégée des immeubles suppose :
- Une possession réelle
- Une possession exempte de vice
- Une possession de bonne foi
- Une absence de titre
- Un juste titre
06) L’usufruit a le droit de conclure seul :
- Un bail d’habitation de moins de 9 ans
- Un bail rural
- Un bail commercial
- Aucun de ces baux
- Tous ces baux
07) Dans l’indivision de droit commun, l’acte d’administration suppose pour être accompli :
- Une majorité simple
- Une majorité du 1/3 des droits indivis
- Une majorité des 2/3 des droits indivis
- Une majorité des 3/4 des droits indivis
- L’unanimité
08) Le créancier personnel d’un indivisaire peut :
- Peut saisir les biens indivis
- Peut saisir la part indivise de l’indivisaire en cause
- Peut saisir l’ensemble des parts indivises
- Peut demander le partage
- Ne peut pas agir
09) Une servitude peut être acquise par prescription acquisition si elle est :
- Continue et non apparente
- Discontinue et apparente
- Non apparente et discontinue
- Apparente et continue
- Non apparente et discontinue
10) L’interversion de titre
- Est une action en annulation d’un titre
- Est un mécanisme transformant la détention précaire en possession
- Est une action dont bénéficie exclusivement le possesseur
- Est un mécanisme rendant de bonne foi le possesseur de mauvaise foi
- Suppose le fait d’un tiers ou la contradiction au droit du propriétaire
11) Le plan local d’urbanisme :
- est un document d’urbanisme qui s’applique dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants
- suppose l’accord du préfet pour être opposable aux tiers
- permet au préfet de délivrer lui-même les permis de construire au nom de l’Etat
- entraîne l’obligation, pour les permis de construire, d’être conformes au règlement qu’il édicte
12) Dans les “espaces proches du rivage” au sens du code de l’urbanisme :
- on peut construire librement
- on dit que “l’extension de l’urbanisation est limitée”
- on ne peut pas construire en dehors des “parties actuellement urbanisées”
- on applique forcément la loi dite “Littoral”
13) Un “site patrimonial remarquable” :
- permet de protéger des quartiers entiers, comme le quartier du Marais à Paris
- s’applique mécaniquement à tous les immeubles situés dans les “abords” d’un monument historique
- désigne un site qui a été acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
- est classé par décision du ministre chargé de la culture
14) Le permis de démolir :
- n’existe plus en France
- existe encore en France
- continue d’être exigé lorsque l’immeuble dont la démolition est envisagée est protégé au titre des monuments historiques
- continue d’être exigé dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme
15) L’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1934, Lainé :
- annule le plan d’occupation des sols de la ville de Nogent-sur-Marne
- reconnaît la possibilité légale de prévoir, sur le territoire d’une commune, des zones grevées de servitudes particulières
- déclare illégaux les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes
- concerne un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes institué en application de la loi du 14 mars 1919
16) La ville de Créteil :
- n’a pas été conçue par l’Etat comme une “ville nouvelle” du même type que Cergy-Pontoise ou Evry
- n’a jamais réussi à élaborer un plan local d’urbanisme
- est une ville qui ne possède aucun immeuble protégé au titre des monuments historiques sur son territoire, en dépit de la présence de quelques bâtiments anciens
- a été partiellement érigée en “zone à urbaniser en priorité” à la fin des années 1950
17) Avec la loi du 9 janvier 1985, dite “Loi Montagne” :
- On ne peut plus construire en montagne
- L’urbanisation doit être “réalisée en continuité”
- On ne peut plus construire de nouvelles stations de ski
- L’urbanisation suppose la création d’une “unité touristique nouvelle”
18) “Paris Rive Gauche” est :
- une opération d’aménagement engagée par la Société du Grand Paris, dans le cadre de la préparation du réseau de transport du Grand Paris Express
- une une d’aménagement concertée articulée autour de l’avenue de France à Paris
- une zone à urbaniser en priorité
- une grande opération immobilière d’initiative privée à proximité immédiate de la Bibliothèque nationale de France
19) Les servitudes d’urbanisme :
- sont des servitudes de droit privé
- n’entraînent pas privation de la propriété
- ne sont jamais indemnisées
- ne sont en principe pas indemnisées, sauf exceptions
20) Conformément à la loi du 5 janvier 1986 dite “Loi Littoral”, les constructions :
- sont interdites sur une bande littorale de cent mètres
- sont interdites sur une bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, sans exception
- sont interdites sur une bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, sauf quelques rares exceptions
- sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons, dès lors qu’elles sont des constructions privées riveraines du domaine public maritime